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Le paragraphe 17° de l’article 4 du Règlement sur la diffusion de l’information et sur la protection des renseignements personnels prévoit la diffusion des renseignements relatifs aux frais de déplacement au Québec pour chacune des activités du ministre et des titulaires d’un emploi supérieur au sein de l’organisme, facturés directement à l’organisme public ou payés par cette personne et remboursés par l’organisme public, soit :
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